TITRE I — DE L'ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION
Article 5
Les demandes d'attribution de locaux faisant l'objet des dispositions du présent décret, sont adressées au préfet en ce qui concerne les locaux situés au chef-lieu du département et au sous-préfet, pour les locaux situés dans les autres arrondissements du département.
Les demandes sont instruites par le service chargé de la gestion de ces biens, dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Elles doivent être accompagnées de toutes pièces et de tous éléments justificatifs permettant de vérifier la situation du demandeur à l'égard des dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Le service chargé de l'instruction des demandes doit, préalablement à toute décision d'attribution, s'assurer par tous moyens légaux d'investigation que le local sollicité n'est pas occupé par une personne titulaire d'un arrêté d'attribution.
La décision d'attribution portant autorisation d'occupation est prise soit par arrêté du préfet, soit par arrêté du sous-préfet agissant par délégation du préfet.