TITRE III — DES DROITS DU PRENEUR › CHAPITRE I — Du maintien dans les lieux
Article 19
Sont exclus du droit au maintien dans les lieux :
a) les locataires qui ont fait l'objet d'une décisison d'expulsion prévue à l'article 23 du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1968.
b) les locataires et les membres de leur famille vivant habituellement avec eux qui n'occupent pas effectivement les locaux loués.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires, agents de l'Etat ou d'organismes publics et aux personnes visées à l'article 4 du présent décret, appelés par leurs obligations professionnelles, à résider dans une autre localité où ils ne possèdent pas de logement;
c) ceux qui disposent de plusieurs logements;
d) ceux qui occupent, soit des locaux insalubres ayant fait l'objet d'un interdiction d'habiter, soit des locaux visés par un arrêté de péril prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine duquel ils dépendent;
e) ceux dont le titre d'occupation constitue l'accessoire d'un contrat de travail lorsqu'il est mis fin à ce contrat.