TITRE III — DES DROITS DU PRENEUR › CHAPITRE I — Du maintien dans les lieux
Article 16
Les occupants réguliers des locaux définis ci-dessus, bénéficient de plein droit, aux charges et conditions prévues par le présent décret, du droit au maintien dans les lieux, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés occupants réguliers, les personnes qui occupent les lieux en vertu d'un arrêté préfectoral visé à l'article 5 du présent décret, qui remplissent les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus et qui exécutent leurs obligations.