Article 4
Les fonds nécessaires à la couverture des dépenses visées à l'article 3 ci-dessus, sont versés au compte de dépôt de fonds de la Caisse algérienne de développement ouvert dans les écritures du trésor par ordonnances de paiement émises par le ministre des finances et du plan et imputées sur les crédits budgétaires prévus à cet effet.
Le ministre des finances et du plan précisera, par circulaire, les opérations qui sont bloquées pour insuffisance d'études techniques, les modalités de leur déblocage ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants.