Titre III — Des mesures de protection applicables aux zones et aux sites touristiques. Chapitre 1º.- Du contrôle des constructions et des aménagements.
Article 9
Le contrôle des constructions et aménagements portera non seulement sur leur opportunité eu égard à la réalisation du plan de développement touristique, mais aussi sur leur nature et leur qualité.
Lautorisation du ministre du tourisme pourra être donnee sous réserve d'application de normes qualitatives et esthétiques, et, éventuelleinent, de contre-projets et plans imposés par lu et répondant aux exigences du plan d'aménagemen, touristique.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-298 (ج.ر عدد 44 لسنة 1981)
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< Art. 9. L'autorisation particulière prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 pourra être donnée par le ministre chargé du tourisme eu égard à l'opportunité des investissements publics ou privés à l'intérieur des zones d'expansion touristique.
Cette autorisation est accordée après étude de la conformité des implantations projetées avec les plans de développement touristique, le schéma directeur d'aménagement touristique, et après contrôle des plans par la commission technique d'examen des projets à caractère touristique.
La réponse du ministre chargé du tourisme devra. être donnée dans le mois qui suit la réception du dossier, faute de quoi, passé ce délai, l'autorisation du ministre chargé du tourisme sera réputéé accordée.
Toutefois, lorsque l'avis conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la culture sera requis, notamment dans le cas de constructions projetées dans le périmètre de sites ou de monuments nistoriques classés, le délai de réponse prévu ci-dessus sera porté à deux mois >.