Titre III — Des mesures de protection applicables aux zones et aux sites touristiques. Chapitre 1º.- Du contrôle des constructions et des aménagements.
Article 8
L'octroi du permis de construire dans les zones ou sites touristiques est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre du tourisme.
Les dossiers correspondants seront transmis au ministre, du tourisme par le ministre de l'habitat et de la reconstruction avec son avis.
La réponse du ministre du tourisme devra être donnée dans le mois qui suivra la réception du dossier, faute de quoi, passe ce délai, l'autorisation du ministère du tourisme sera réputée accordée. :
Toutefois, lorsque l'avis conjoint des ministres du tourisme et de l'éducation nationale sera requis, notamment dans le cas de constructions dans le perimètre de sites ou de monuments historiques classés le délai de réponse prévu ci-dessus sera porté à deux mois.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-298 (ج.ر عدد 44 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
<Art. 8. Le permis de construire dans les zones et sites touristiques est délivré conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir et des textes pris pour son application >.