Titre II — Des sites touristiques.
Article 5
Tous les monuments et sites historiques, dont l'administration relève exclusivement de la compétence du ministre de l'éducation nationale, ainsi que tous les sites naturels classés conformément à la législation en vigueur sont considérés comme sites touristiques par vocation. Les plans d'aménagement touristiques et les mesures prises en application du présent décret devront respecter la législation sur les monuments et sites historiques.
Le ministre du tourisme élaborera la liste complémentaire des sites nature's qu'il entend classer dans l'intérêt du tourisme et la soumettra à la commission nationale des monuments historiques et des sites compétents pour se prononcer sur l'opportunité de leur classement.