Titre III — Des mesures de protection applicables aux zones et aux sites touristiques. Chapitre 1º.- Du contrôle des constructions et des aménagements. › Chapitre II — Des droits immobiliers. i
Article 17
Le prix du bien, objet de l'acquisition ou de l'expropriation, sera apprécié par les services des domaines à sa valeur à la date de publication de l'arrêté au Journal officiel portant classement de la zone touristique.
Il ne pourra être tenu compte dans cette appréciation que de la plusvalue justifiée conférée au bien par les travaux ou aménagements effectués sur le bien lui-même par son proprié taire, à condition que lesdits travaux aient été entrepris de bonne foi et sans intention de tromper l'Etat. Iil será fait application, le cas échéant, de l'indice de fluctuation monétaire durant la période considérée.