Titre III — Des mesures de protection applicables aux zones et aux sites touristiques. Chapitre 1º.- Du contrôle des constructions et des aménagements. › Chapitre II — Des droits immobiliers. i
Article 14
Si le droit de préemption prévu par l'article 4 de l'ordonnance n' 66-62 du 26 mars 1966 est exercé, le ministre du tourisme notifiera sa décision au propriétaire dans les 4 mo's de la réception de la déclaration par le préfet; il en adressers copie au préfet.
Le silence gardé par le ministre du tourisme dans ce délai de 4 mois, vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.