Titre III — Des mesures de protection applicables aux zones et aux sites touristiques. Chapitre 1º.- Du contrôle des constructions et des aménagements. › Chapitre II — Des droits immobiliers. i
Article 13
A compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de l'arrêté créant une zone touristique, toute aliénation volontaire à titre onéreux ou gratuit, d'un immeuble bâti ou non bâti situé à l'intérieur de cette zohe, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant le prix et les conditions de l'aliénation projetée...
Cette déclaration, etablie ! dans les formes prescrites par arrêté du ministre du tourisme, sera adressée au préfet du lieu de situation de l'immeuble.
Dans les trois jours, le préfet en délivrera un recépissé et en transmettra copie au ministère du tourisme.