Titre III — Des mesures de protection applicables aux zones et aux sites touristiques. Chapitre 1º.- Du contrôle des constructions et des aménagements.
Article 12
En cas d'infraction aux dispositions concernant le contrôle des constructions et aménagements prevues par le présent décret, et sans préjudice des sanotions édictées en matière d'urbanisme, le ministère du tourisme transmettra la procédure au ministre de la justice, garde des scpaux, en vue des poursuites judiciaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 susvisée.