Titre III — Des mesures de protection applicables aux zones et aux sites touristiques. Chapitre 1º.- Du contrôle des constructions et des aménagements.
Article 10
Tout aménagement ou transformation d'un établissement à caractère touristique dans les locaux déjà existants, utilisés ou non à cette fin antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, est soumis à une autorisation du ministre du tourisme.
L'aménagement d'un terrain de camping, d'un village de vacances ou de tout établissement destiné à l'hébergement et à l'accueil des touristes est soumis à une autorisation du ministre du tourisme.
IMPRIMERIE OFFICIELLE 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE avril 1966