TITRE III — Enregistrement et publication des marques
Article 8
Lorsque la marque ne contreviont pas aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 68-57 susvisée, que le dépôt est régulier et que les taxes exigibles ont été acquittées, le service compétent procède à l'enregistrement et à la publication de la marque.
Un numéro d'enregistrement, le timbre du service et le visa du directeur ou de son représentant, sont apposés sur chacun des exemplaires de la demande.
Un exemplaire est adressé au déposant ou à son mandataire à titre de certificat d'enregistrement.