Article 5
Pour la détermination du volume à commercialiser au titre des articles 2 et 3 ci-dessus, il sera teñu compte de la totalité de la déclaration de récolte, déduction faite des quantités ainsi libérées de moût ou de vin: 1°) utilisées dans les opérations de concentration ayant un caractère industriel et d'une manière générale quand les moûts concentrés obtenus sont utilisés pour des usages autres que la vinification 2°) employées à l'élaboration de mistelles, de vins de liqueur, d'apéritifs à base de vin, de vermouth, ou à la préparation de jus de raisin à être vendus sur le marché de bouche; 3°) expédiées à la vinaigrerie.