Article 3
Le montant du remboursement prévu à l'article 1** ci-dessus, est égal au prix du voyage en chemin de fer ou, lorsqu'il n'en existe pas, à celui du voyage en empruntant les moyens de transports réguliers, dans la classe afférente qu grade de l'agent telle qu'elle est définie par les articles 3 et 6 de l'arrêté n° 121-53 T. du 23 novembre 1953 susvisé.
Ce remboursement sera majoré, pendant la durée norma.e du voyage, des indemnités de déplacement pour le fonctionnaire et des indemnités pour frais d'hôtel pour les membres de la famille.
Le taux de base de l'indemnité de déplacement à prendre en considération, sera celui en vigueur dans le département de destination.