Article 3
Le brevet d'enseignement général se substitue au brevet élémentaire et au brevet d'études du premier cycle dans tous les textes réglementant l'entrée ou les promotions dans les administrations de quelque ordre que ce soit.
Il est admis comme titre de capacité pour l'enseignement primaire aux lieu et place du brevet élémentaire.
Les diplômes du brevet élémentaire et du brevet d'études du premier cycle délivrés antérieurement à la publication du présent décret conservent leur valeur.