TITRE II — CONSTATATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL › Chapitre 1er — Déclaration › Section I — Déclaration de l'accident à l'employeur
Article 8
La déclaration qui peut être faite par la victime, en cas de carence de l'employeur et par application du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 21 juin 1966, est recevable même si, en violation du premier alinéa du même article, la victime n'a pas informé l'employeur de l'accident.