TITRE I — CHAMP D'APPLICATION Chapitre 1er Accidents garantis et bénéficiaires
Article 5
Aucune entreprise privée, qu'elle assure ou non un service public ou qu'elle présente ou non un caractère d'intérêt général, ne pourra, à compter de la date d'effet de l'ordonnance du 21 juin 1966, assurer elle-même la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Toutes les autorisations délivrées en vue d'assurer directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont retirées à compter de la date d'effet de l'ordonnance du 21 juin 1966.