Article 3
Les Gouvernements des deux pays garantiront, dans le respect des lois et règlements en vigueur, aux citoyens de chaque partie contractante qui se trouveront sur leur territoire respectif, pour appliquer les dispositions prévues par le présent accord, toute aide et toute facilité dans l'accomplissement de leur mission.
Article 4, Les agents visés par les dispositions du présent accord et se trouvant sur le territoire de l'une ou de l'autre partie contractante, doivent se conformer aux conditions stipulées par les protocoles et contrats conclus dans le cadre du présent accord et à l'esprit et au principe définis dans le préambule et l'article I.