Article 9
Les organes et institutions respectifs des deux parties contractantes recevront mutuellement les malades de l'autre partie contractante dans leurs établissements et porteront les soins nécessaires aux citoyens de l'autre partie se trouvant sur leur territoire en cas de maladie urgente. Les détails, notamment l'étendue et les conditions de l'assistance, seront déterminés par les ministères de la santé publique des deux parties contractantes par un accord spécial, dans l'esprit de la stipulation de l'article XI, alinéa 4 de la présente convention. 29 novembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA