Article 5
Les organismes et institutions compétents des parties contractantes procèderont à l'échange des programmes et documents concernant les congrès, conférences et sessions médicales, surtout ceux à caractère international, se tenant sur le territoire de l'une des parties contractantes, et y inviteront les représentants de l'autre partie.
Article 6, Les parties contractantes coopéreront dans le domaine de l'éducation professionnelle du personnel sanitaire et particulièrement : 1°) Elles encourageront l'échange de médecins et d'autres cadres sanitaires afin de leur permettre de perfectionner leurs connaissances ou de se consacrer à l'étude de certaines maladies. 2°) Elles procèderont à l'échange d'expériences pédagogiques, de moyens d'enseignement et de documentation, en matière de santé publique.