Article 3
1. Les échanges des dépêches postales et des colis postaux s'effectueront ainsi qu'il suit:
a) pour la République algérienne démocratique et populaire, par l'intermédiaire du bureau d'échange d'Alger-Gare.
b) pour la République populaire démocratique de Corée, par l'intermédiaire du bureau de poste international de Pyongyang.
2. - En cas ou l'une ou l'autre dies parties contractantes substitue un autre bureau d'échanges à celui mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, elle avise immédiatement l'administration correspondante de cette modification