TITRE I — Dispositions générales › Chapitre II — Du concours du Gouvernement français pour la formation et le perfectionnement des techniciens et fonctionnaires algériens.
Article 8
Après examen de la liste des emplois que le Gouvernement algérien entend pourvoir au titre de la présente convention, le Gouvernement français met à sa disposition, avec l'accord des intéressés, le personnel correspondant.
Les agents titulaires sont placés en service détaché. Ils sont réintégrés dans leur cadre d'origine, au besoin en sur-. nombre, dès qu'ils cessent leurs fonctions en Algérie. Ils bénéficient alors d'une priorité d'affectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement, si ce poste est vacant, ou à défaut, d'une priorité d'affectation au poste vacant de leur choix correspondant à leur grade, sauf nécessité du service.
Par ailleurs le Gouvernement français pourra mettre à la disposition du Gouvernement algérien, des personnels en mission de moyenne durée pour une période qui ne peut excéder six mois.