TITRE I — Dispositions générales › Chapitre II — Du concours du Gouvernement français pour la formation et le perfectionnement des techniciens et fonctionnaires algériens.
Article 7
Les nationaux français servant en Algérie au titre de la coopération auprès des administrations publiques, des collectivités locales ainsi que des établissements publics ou des organismes gérant un service public, sont régis par les dispositions du présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières des chapitres II, III et IV, ci-après, ainsi que par les échanges de lettres entre les deux Gouvernements concernant d'une part, les médecins, biologistes, pharmaciens et dentistes ainsi que, d'autre part, le personnel en fonctions auprès d'Electricité et gaz d'Algerie (E.G.A.) ou de la Société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA).
Le personnel militaire français en coopération, régi par des accords particuliers, n'entre pas dans le champ d'application de la présente convention.