TITRE I — Dispositions générales › Chapitre II — Du concours du Gouvernement français pour la formation et le perfectionnement des techniciens et fonctionnaires algériens.
Article 4
Quand les titres du personnel enseignant ne correspondent pas aux fonctions confiées, la rémunération est fixée au moment du recrutement, compte tenu de la qualification, des titres et de l'ancienneté du candidat. Elle s'établit entre un minimum et un maximum correspondant aux images de début et de fin de carrière de l'emploi occupé, diminués de 25%.
Les émoluments hospitaliers visés à l'article 3 sont perçus intégralement.
Pour les médecins et biologistes remplissant les fonctions de chef de service, sans posséder les titres requis, les rémunérations attachées à l'emploi, visées aux colonnes 2, 3 et 4 du tableau de l'article 1" sont diminuées de 15%.