TITRE I — Dispositions générales › Chapitre I — De la coopération en matière de documentation et de services.
Article 3
Le Gouvernement français s'engage à mettre à la disposition du Gouvernement algérien à sa demande, des services et des missions d'étude, de recherche ou d'expérimentation en vue soit d'accomplir pour le compte de ce dernier, suivant ses directives, des travaux déterminés, soit de procéder à des études, de participer à des réalisations ou de contribuer à la création ou à la réorganisation d'un service.