TITRE I — Dispositions générales › Chapitre II — Du concours du Gouvernement français pour la formation et le perfectionnement des techniciens et fonctionnaires algériens.
Article 3
Les personnels universitaires relevant d'une faculté ou école de médecine qui exercent conjointement en Algérie des fonctions universitaires et des fonctions hospitalières consacrant à leur double fonction hospitalo universitaire la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 47 de la convention, perçoivent les rému. nérations auxquelles ils ont droit au titre du traitement indiciaire qui leur est alloué ainsi que les émoluments hospitaliers fixés par un barème particulier.
Dans le cas où des membres du personnel universitaire sont autorisés à exercer leurs fonctions hospitalières à temps partiel, leurs émoluments hospitaliers sont réduits de 70%.