TITRE I — Dispositions générales › Chapitre II — Du concours du Gouvernement français pour la formation et le perfectionnement des techniciens et fonctionnaires algériens.
Article 12
Les agents français mis à la disposition du Gouvernement algérien, sont, dans l'exercice de leurs fonctions, placés sous l'autorité du ce Gouvernement. Ils ne pouvent solliciter ni recevoir d'instructions d'une autorité autre que l'autorité algérienne dont ils relèvent en raison des fonctions qui leur sont confiées. Ils doivent observer pendant la durée de leur engagement comme après son expiration, la discrétion la plus absolue à l'égard des faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent se livre à aucune activité politique sur le territoire algérien. Ils doivent s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux tant des autorités algériennes que des autorités françaises.
Le Gouvernement algérien donne à tous les agents français l'aide et la protection qu'il accorde à ses propres agents.
Les personnels visés par la présente convention bénéficient sous reserve des dispositions de l'article II in fine ci-dessus des droits et demeurent soumis aux obligations de caractère professionnel résultant, des dispositior régissant l'emploi qu'is occupent en Algérie. Ils ne peuvent pendant la durée de le ar engagement exercer directement ou incirectement une activité lucrative de quelque nature que ce soit, sauf autorisation ex. presse de l'autorité dont ils relèvent.