TITRE I — Dispositions générales › Chapitre II — Du concours du Gouvernement français pour la formation et le perfectionnement des techniciens et fonctionnaires algériens.
Article 11
Le contrat est souscrit pour une durée fixée en principe à deux ans. Il peut être prolongé d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation, trois mois au moins avant l'expiration, par le Gouvernement algérien ou l'intéressé.
Quand le contrat est dénoncé, il peut être néanmoins prorogé d'une durée maximum de trois mois par accord entre le Gouvernement algérien et l'intéressé.
Le contrat souscrit par un agent régi par la présente convention ne lui confère ni la qualité de titulaire er Algérie, ni le droit d'être nommé dans les cadres réguliers et permanents de l'Administration algérienne.