TITRE I — Dispositions générales › Chapitre II — Du concours du Gouvernement français pour la formation et le perfectionnement des techniciens et fonctionnaires algériens.
Article 10
Après examen des candidatures, le Gouvernement algérien fait parvenir au candidat de son choix, par l'intermédiaire du Gouvernement françajs, le projet de contrat le concernant qui précise notamment la nature de l'emploi, la résidence et la rémunération offertes, la durée de l'engagement ainsi que la date à laquelle l'intéressé doit rejoindre son poste.
L'acceptation écrite du candidat vaut conclusion du contrat sous réserve qu'il satisfasse aux conditions d'aptitude physique exigées par le Gouvernement algérien.
Le contrat prend effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions.
L'indice attribué lors du recrutement. ne peut être révisé qu'en cours d'engagement, notamment pour tenir compte de l'avancement obtenu par le coopérant dans son cadre d'origine ou de sa manière de servir.
Quand l'agent recruté a la qualité de titulaire, l'indice at- tribué lors du recrutement ne peut être inférieur à celui qu'il détient dans son cadre d'origine.