TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 44
La commission d'équivalence prévue à l'articie précédent comprend : 1 Un représentant du ministre de l'éducation nationale, 2 Un représentant du ministre de la santé publique, 3 Le directeur de la santé publique, 4 Le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, 5 Les assesseurs de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, 6 Deux professeurs agrégés algériens de la faculté mixte de médecine et de pharmacie.