TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 43
Les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes n'exerçant pas actuellement dans le cadre hospitalo-universitaire peuvent faire acte de candidature : 1° au concours d'agrégation, après avoir exercé pendant une durée minimum de deux années à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans le cadre hospitalo-universitaire en Algérie, 2º à un poste hospitalo-universitaire après examen de leur dossier par une commission d'équivalence désignée sur proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique.