TITRE II — ORGANISATION DES CONCOURS POUR LES SCIENCES CLINIQUES › Chapitre 1 — Assistanat du premier degré
Article 11
Une iste nationale d'aptitude aux fonctions d'assistant du premier degré est établie chaque année par la commission hospitalo-universitaire prévue à l'article 10 au présent décrët. Celle-ci fixe le nombre des postes d'assistants du premier degré dans chaque centre hospitalier et universitaire. Ces assistants sont choisis sur une liste d'internes. à la fin de leur 4ème année d'exercice. Le classement sur cette liste d'aptitude est établi de la manière suivante : d'après le classement au concours de l'internat; d'après les titres et travaux ;
- compte tenu de l'avis des chefs de service; compte tenu de la note obtenue à une épreuve clinique
- de présentation de malades.
La durée des fonctions d'assistant du premier degré est fixée à trois ans au maximun.