Article 5
La commission départementale appelée à se prononcer sur la validité des opérations de constitution de l'état civil en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée, est composée ainsi qu'il suit: le préfet du département ou son représentant, président, le procureur de la République près le tribunal, un magistrat du siège, désigné par le président du tribunal, un représentant des services extérieurs de l'organisation foncière et du cadastre, un représentant du parti.