Article 1er
Les dispositions de l'article 1er du décret n° 63-481 du 22 décembre 1963 susvisé, relatives à l'échelonnement indiciaire des attachés, sont modifiées et complétées ainsi : qu'il suit : < 3ème classe 5ème échelon 445 4ème échelon 405 3ème échelon 370 2ème échelon 335 1 er échelon 300 A titre provisoire et jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux statuts particuliers relatifs aux personnels de l'OFALAC, les candidats au grade d'attachés titulaires d'un ou de plusieurs certificats de licence ou de diplômes équivalents, seront recrutés dans la 3ème classe d'attaché, dans les conditions suivantes au 3ème échelon (indice 370), s'ils possèdent un certificat de licence au 4ème échelon (indice 405), s'ils possèdent deux certificats de licences au 5ème échelon (indice 445), s'ils possèdent plus de deux certificats de licence.
Les attachés servant à l'étranger et assumant les fonctions de responsables de poste de l'OFALAC, bénéficieront d'une majoration indiciaire de 385 points sans que leur indice puisse dépasser 685.
Les attachés appelés à assister ces responsables bénéficieront d'une majoration indiciaire de 180 points sans que leur indice puisse dépasser 480 ».
Le reste sans changement.