Article 40
La redevance est liquidée trimestriellement à . C notification faite en application de partir de la première l'article 88. Avant le 15 du deuxième mois de chaque trimestre civil, le redevable doit:
a) Faire parvenir aux destinataires désignés à l'article C 39 une déclaration conforme à un modèle fixé par décision des autorités compétentes metitionnant les quantités passibles te la redevance en espèce au titre du trimestre précédent et la valeur départ champ notifiée par le ministre chargé des hydrocarbures pour la même période; bi Si le montant de la redevance correspondante est su- Bérieur aux acomptes déjà versés au titre de cette période, procéder au paiement de la différence. Dans le cas contraire, l'excédent des versements vient en déduction des acomptes mensuels suivants :
Art. C 41. Par derogation aux dispositions ci-dessus, en ce qui concerne la date du réglement provisoire et de la Liquidation de la redèvance et le calcul de la valeur dépat champ:
a) Les quantités produites depuis la mise en exploitation au gisement jusqu'à la fin du mois de la notification prévue Partiele C 37, sont considérées comme produites au cours du mois suivant;
b) Les quantités expédiees dans un ouvrage de transport, Jusqu'à la fin du mois de sa mise en service, sont également Considérées comme produites au cours du mois suivant;
e) La valeur départ champ des quantites visées aux a et b ci-dessus, est calculée d'après les prix effectivement pratiqués pour les quantités vendues avec, le cas échéant, les ajüste ments nécessaires pour tenir compte des prix courants visés à l'article C 33.
Section III. - Livraison de la rédevance en nature
42. - Sur demande du ministre chargé des hydra- Art. C redevable six mois au moins avant la carbures, adressée au redevable est date prévue pour les premières livraisons, le tenu de réglef en nature, la redevarce due sur la production d'hydrocarbures liquides d'un ou plusieurs mois civils.
Ari. C 43. Le réglement est opéré chaque mos, en dis livraisons au maximtini, conformément aux indications fournies par la demande ci-dessus, sur la basé des quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance au titre du mois précédent Art. C 44. Les livraisons ont leu en principe à la sortie des centres principaux de collecte, le redevable devant fourn.r des hydrocarbures bruts commerciaux ayant subi les opérations préalables visées à l'article C 35 1°, accomplies normalement sur le produit considéré avant l'expédition dans les ouvrages de transport.
Si le ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande, le redevable est tenu: 18 8'11 дівроse des installations nécessaires, de faire subir REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 astobre 1960 aux produits livrés en nature, un traitement primaire ayant pour but, de lés rendre propres à l'utilisation direct et pouvant consister en une ou plusieurs opérations telles que : centrifugation, filtration, addition de produits spéciaux Ces operations sont à la charge de l'autorité attributaire de redevance, qui en règle le montant sur justification des inte reusés.
L'autorité attributaire de la redevance devra procéder l'enlèvement des produits dans un délai d'un mois à compter de la date de livraison. Passé de délai, le concessionnaire aura le droit de disposer des quantités non enlevées, à charge pour lui de s'acquitter en espèces du montant de la redevance correspondant à ces mêmes quantités; 2º D'assürer du faire assurer le transport des prodülts depuis la sortie des centres principaux de collecte jüsqu'aux points normaux de livraison des installations de transport des produits extraits, et le stockage des produits en éés peines.
Ces opérations sont à la charge de l'autorité attributaire de la redevance, qui en règle le montant dans les conditions de l'article C 38 bet G, et dans le délai d'un mois à comptler de l'enlèvement.
Art. C 45. Les articles C 89 a) et C 41 (en femplaçant ies mets «règlement provisoire et liquidation definitive s par les mots «livraison en nature) sont applicables à la redevance en nature:
Sestion IV: Dispositions commutes.
Art. C 46. Les modalites des versements et des éventue's redressements sont fixées par arrêté, conformément à l'article 2 de l'ordonnance.
En cas de retard dans le règlement ou ra livraison de la redevance, les majorations prévues à article 63 de l'ordonnance courent à compter des dates limites fixées pöür les régléments ou les livraisons.
Ces majorations ne peuvent être portees au débit du compte de pertes et profits vise à l'article $4 de l'ordonnance.
Art. C 47. Le redevable doit tenir une comptabilité matière détaillée - des quantités extraites, quelle que soit le f affectation.
Le directeur de l'énergie et des carburants et les agents placés sous ses ordres, ainsi que les agents des administrations f scales sont habilités à verifier la comptabilité visée à l'alinéa précédent et à contrôler les énonciations des déclaratiotis.
Chapitre Vi Livraisons en nature Art C 48. Lorsque la redevante ést payée en espèces, le concessionnaire peut être tenu sur simple demande du mustre charge des hydrocarbures de ceder à titre onéreux des hydrocarbures liquides extraits du gisement aux services cu organismes publics participant à la mise en valeur des régions sahariennes.
Le Imith stre charge des hydrocarbures designe les services et organismes attributaires et fixe chaque annñée la part de Chacun d'eux Sauf accord du concessionnaire, le total de cas parts ne devra pas, pour une année déterminée, exééder un millieme de la production du gisêmeht; decemptée ainsi qell est dit à l'article C 35 1°.
Thute demande de livraison partielle devra être adresse par l'attributaire au concessionnaire quinze jours au moins avant la date de livraison, la date de réception de la demande faisant foi pour le calcul de ce délai. Chaque livraison partiele ne devra pas, sauf accora du concessionna re, dépasser je vingtième de la livraison annuelle maximum totale definie ci-dessus.
Le prix de cession sera, pour chaque livraison, la valeur départ champ retenue définit vement pour le mois où cette livraison aura été réalisée. Un paiement provisoire établi d'apres la valeur départ champ provisoire sera opéré dans un délai de quarante jours à compter de la livraison, le règlement défir tif intervenant dans le même délai après la fixation; dans les conditions prévues au présent chapitre, de la valeur champ définitive pour le mois considéré. Faute de règlement dans ces délais, le concessionnaire sera fondé à suspendre les livraisons en cause jusqu'au paiement des sommes dues.
Les conditions de l'artiele C 44 1° et 2°, relatives au traitement primaire et au transport des produits, s'appliquent 7 Oétobre 1966. JOURNAL OFFICIEL DE LA aux livraisons prévues au présent article, les frais correspondants étant à la charge de l'attributaire des livraisons.
TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES DE LA CONCESSION Art. C 49 Le concessionnaire s'engage à effectuer, dans un délai de deux ans suivant la date d'octroi de la concession, un sondage d'exploitation au Trias sur la strücturë dë Nézla Nord La position de ce forage sêra déterminée d'un commun accord entre les autorités compétentes et le concessionnaire.
Le non respect par le concessionnaire de l'engagement figurant au présent article est passible de la pénalité prévue à l'article C. 19 3°.
En cas de mutation de la concession dans les conditions de l'article C. 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement.
Art. C 50. Le concessionnaire s'engage à contribuer, en -. tant que de besoin et pour sa part, compte tenu des productions des autres gisements situés en Algérie, à la satisfaction en hydrocarbures des besoins de la consommation intérieure algérienne à un prix au plus égal au prix le plus bas qu'il aura consenti à l'exportation.
Le concessiorinairé s'engage également à contribuer, en tant que de besoin et pour sa part, compte tenu des productio is des autres gisements situés en Algerie, à la satisfaction en hydrocarbures des besoins du raffinage sur place sans que cette obligation entraîne une perte sur la valeur départ champ des produits extraits telle qu'elle est définie au chapitre v du titre II de la présente convention.
Les autorités compétentes s'engagent à faciliter, en tan que de besoin, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exercice de cette obligation qui pourra être remplie directement ou par voie d'échange.
L'inobservation par le concessionnaire des obligations ci-dessus, est passible de la pénalité définie à l'article C. 19 3 de la convention.
Si une mutation de la concession est effectute dans les conditions de l'article C. 11, les dispositions du présent article sübsisteront intégralement.
Art. C. 51.
Art. C 52 Afin notamment de faciliter l'emploi de personnel algérien, le concessionnaire pourvoira, en vue de la satisfaction de ses besoins, à la formation et au perfectionhement professionnels dans les techniques pétrolières de son personnel employé sur les chantiers de la concession. Le concessionnaire organisera à sa diligence cette formation et ce 'perfectionnement, soit au sein de sa propre entreprise, soit dans d'autres entreprises au moyen de stages ou d'échanges de personnel. Il pourra également faire appel à des conseillers techniques indépendants de son organisation propre.
Le concessionnaire pourra prendre en stage, dans ses services, du personnel présenté par d'autres sociétés ou organismes en vue de le former ou de le spécialiser. Ces stages éventuels seront organisés à sa diligence, les frais de stage étant à la charge des sociétés ou organismes détachant des stagiaires.
Le concessionnaire se rapprochera du ministère chargé des hydroerabures dès le stade de l'élaboration des programmes.
Un rapport annuel sera adressé par le concessionnaire à la direction de l'énergie et des carburants sur l'activité de formation et de përfectionnement.
L'inobservation par le concessionnaire des obligations ci-dessus est passible de la pénalité définie à l'article C 19 30 Les autorités compétentes s'engagent à faciliter l'exercice des droits et l'exécution des obligations visés au présent article.
Si une mutation de la concession est effectuée dans les conditions de l'article C 11, les dispositions du présent article subsisteront intégralement.
Art. C 53-
A) Sont, au sens de l'article C 5, retenus comme éléments caractéristiques du contrôle de l'entreprise titulaire : 1º Les protocoles, accords ou contrats que le titulaire conelurait avec des tiers et relatifs à la conduite des opérations REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 d'exploitation, au partage des charges et des résultats financiers, au partage et à la disposition des produits et, en cas de dissolution, au partage de l'actif de l'association; 2º Les dispositions des statuts concernant le lieu du siège social et les droits de vote attachés aux actions; 3º Le nom, la nationalité et le pays du domicile des administrateurs et des directeurs ayant la signature sociale, exerçant lesdites fonctions dans l'organisation de l'entreprise; 4° La liste des personnes connues pour détenir plus de 2 du capital social de l'entreprise et l'importance de leur participation: 5° Les renseignements visés au 4º ci-dessus en ce qui concerne toute société du groupe de sociétés affiliées, qui détient plus de cinquante pour cent du capital de l'entreprise, et je même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient en fait plus de cinquante pour cent dudit capital. 6º Lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans, de l'entreprise asteint le montant de son capital social: le nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont la créance dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles.
B) Sans préjudice des dispositions de l'article C 8, sont dispensées de la procédure prévue à l'article C 7, les mesures ou opérations ci-après : 1º Le transfert du siège social en tout lieu du territoire algérien et les modifications des statuts consacrant ou autorisant un tel transfert, ainsi que les modifications des dispositions des statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions; 2° L'augmentation ou la diminution, dans les limites permises par les statuts du nombre des personnes occupant les fonctions visées au paragraphe A 3º ainsi que le remplament d'une de ces personnes à la condition que la personne désignée pour l'une quelconque de ces fonétions alt a nationalité de l'un des deux principaux actionnaires; 3º Toute modification de la liste des personnes visées au paragraphe A 4° à la condition que:
Les deux principaux actionnaires de la SN. REPAL à la date de la présente convention continuent à détenir, à la suite de cette modification chacun plus d'un tiers et moins de la moitié du total des droits de vote attachés aux actions; 4° Si la condition prévue au paragraphe B-3º ci-dessus, avait cessé d'être remplie, touté modification de la liste visée au paragraphe A 4°, chacun en ce qui le concerne, à moins qu'elle ait un des effets suivants :
a) porter à plus du tiers des droits de vote attachés aux actions les droits détenus par une personne qui détenait avant la modification le tiers ou moins de ces droits, sauf si une autre personne continue à détenir plus de la moitié de ces droits;
b) Porter à plus de la moitié des droits de vote attachés aux actions, les droits détenus par une personne qui détenait avant la modification la moitié ou moins de ces droits;
c) Ramener à la moitié au moins des droits de vote attachés aux actions, les droits détenus par une personne qui détenait avant la modification plus de la moitié des droits, à condition qu'une autre personne continue à détenir plus du tiers de ces droits; y
d) Ramener au tiers ou à moins du tiers des droits de vote attachés aux actions les droits détenus par une personne qui détenait avant la modification plus du tiers de ces droits, à condition que cette personne ait antérieurement détenu plus de la moitié de ses droits. 5° Les renseignements visés au A 5º ci-dessus. 6° Pour le décompte des droits de vote détenus par une personne au sens du présent paragraphe, on ajoutera aux droits détenus directement par cette personne, ceux détenus par une société qui lui est affiliée, une société et une personne étant réputées affiliées, lorsque 50% au moins des droits de vote de l'une sont détenus par l'autre, ou lorsque 50% au moins des droits de vote de chacune, sont détenus par un même tiers ou un même groupe de sociétés.
C) Sont, en vertu des articles C5 et C 59, retenus comm éléments caractéristiques du contrôle d'un transporteur so 960 JOURNAL OFFICIEL DE LA plaçant sous le régime de la présente convention, les éléments suivants : 1º Les clauses des protocoles, accords ou contrats visés à 'article 44 de l'ordonnance et par lesquels le transporteur s'associerait soit avec un ou plusieurs autres détenteurs, directement ou par transfert du droit de transporter, pour assurer en commun les opérations de transport, soit avec des tiers pour la réalisation et l'exploitation des installations et canalisations, dans la mesure où ces clauses sont relatives à la conduite des opérations de transport dans une conduite soumise à la présente convention, au partage des charges et des résultats financiers, et, en cas de dissolution, au partage de l'actif de l'association. 2° Si le transporteur ne possède pas déjà la qualité de titulaire d'un titre d'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de l'Algérie, ou d'associé au sens de la présente convention:
a) Les dispositions des statuts concernant le lieu du siège social et les droits de vote attachés aux actions;
b) Les noms, nationalité et pays de domicile des administrateurs et des directeurs ayant la signature sociale exerçant lesdites fonctions dans l'organisation des entreprises;
c) La liste des personnes connues pour détenir plus de 2% du capital social des entreprises et l'importance de leur participation;
d) Les renseignements visés au c) ci-dessus en ce qui concerne toute société ou groupe de sociétés affiliées, qui détient plus de cinquante pour cent du capital de l'entreprise, et de même en ce qui concerne toutes les sociétés ou groupes de sociétés affiliées qui, par le jeu de participations les unes dans les autres, contrôleraient en fait plus de cinquante pour cent dudit capital;
e) Lorsque l'ensemble des dettes, à plus de quatre ans, de l'entreprise atteint le montant de son capital social: e nom, la nationalité et le pays de domicile des sociétés dont a creance dépasse vingt pour cent dudit capital ainsi que la nature et la durée des contrats de prêts passés avec elles.
D Sans préjudice des dispositions de l'article C 8, sont dispensées de la procédure prévue à article C 7, les mesures ou opérations ci-après concernant les éléments retenus au paragraphe C ci-dessus : 1º Les modifications apportées aux clauses visées au paragraphe C 1°, dans la mesure où ces modifications portent sur des règles de procédure, des modalités de calcul ou des délais, ou n'affectent pas l'économie générale desdites clauses; 2º Le transfert du siège social en un lieu situé en Algérie ou en France et les modifications des dispositions des statuts relatives aux droits de vote attachés aux actions; 3° La désignation d'un administrateur ou d'un directeur ayant la signature sociale, lorsque la nouvelle personne est de nationalité algérienne ou française; 4° Les variations de la liste des actionnaires du transporteur et du montant de leur participation lorsque ces variations intéressent directement, ou par l'intermédiaire de sociétés affiliées, des sociétés titulaires d'un titre d'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de l'Algérie, ou associées à de tels titulaires au sens de la présente convention; 5º Les variations du montant des participations des actionnaires autres que ceux définis à l'alinéa précédent, lorsque ces variations n'ont pas pour effet de faire détenir plus de la moitié des droits de vote attachés aux actions du transporteur par des personnes ou sociétés ne possédant pas la qualité de titulaires ou d'associés définies à l'alinéa précédent. 6° Les renseignements visés au C 2° d) ci-dessus.
E Pour le décompte de droits de vote détenus par une personne au sens du présent article, on ajoutera aux droits détenus directement par cette personne, ceux détenus par une société qui lui est affiliée, deux sociétés étant réputées affiliées, lorsque 50% au moins des droits de vote de l'une sont détenus par l'autre, ou lorsqu'au moins 50 % des droits de vote de chacune sont détenus par un même tiers ou un même groupe de sociétés affiliées.
F L'inobservation par le concessionnaire des dispositions des articles C5 et C 6 telles qu'elles sont précisées aux paragraphes A et B ci-dessus, est passible des sanctions prévues à l'article C 7.
L'inobservation par un transporteur ayant opté pour le régime de la présente convention, des dispositions des articles REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1966 5 et C 6, telles qu'elles sont précisées aux paragraphes C ет D ci-dessus, et rendues applicables audit transporteur par l'article C 59, est passible des sanctions prévues à l'article C 70.
GSi une mutation de la concession est effectuée dans les conditions de l'article C II, les dispositions du présent article subsisteront intégralement sous réserve d'y substituer en tant que de besoin, le nom du nouveau titulaire ou associé à celui du cédant.
TITRE IV TRANSPORT PAR CANALISATIONS Chapitre I Droit de transporter les produits extraits du gisement Transfert de ce droit Art. C 54 Tout titulaire dispose, sous réserve des stipulations du chapitre II du présent titre, du droit de transporter dans ses propres ouvrages sa part des produits extraits du gisement.
Art. C 55 Tout titulaire qui veut faire transporter tout ou partie de sa part des hydrocarbures extraits du gisement dans un ouvrage appartenant à un tiers transporteur, peut transférer à celui-ci, sous réserve des approbations nécessaires, le droit de transporter correspondant qu'il détient en application de l'article 42 de l'ordonnance.
L'acte réalisant le transfert doit avoir été passé sous la condition suspensive de son approbation par les autorités compétentes, en dehors du cas où le bénéficiaire du transfert ne remplit pas les conditions imposées par l'article 43 de l'ordonnance et par des textes pris pour l'application de cet article, l'approbation d'un transfert ne pourra être refusée par les autorités compétentes que si le droit dont il s'agit a déjà fait l'objet d'un transfert couvrant, en tout ou en partie, l'objet de la demande ou si les indications portées sur celle-ci sont excessives eu égard à l'évaluation des quantités à transporter à partir du gisement, compte tenu des transferts déjà approuvés.
Les transferts réalisés en application du présent article peuvent être annulés, en partie ou en totalité, à la demande du titulaire ou du tiers transporteur, dans les conditions prévues par les protocoles, accords ou contrats; ils peuvent être considérés comme nuls, en partie ou en totalité, par les autorités compétentes lorsqu'ils ne sont plus justifiés par la capacité de production du gisement.
Art. C 56 Si un associé a conclu avec le concessionnaire un protocole, accord ou contrat, régulièrement approuvé, qui lui assure la propriété au départ du gisement d'une part des produits extraits de celui-ci, il dispose, dans es mêmes conditions que le titulaire, du aroit de transporter tout ou partie de cette part dans des ouvrages de transports dont il est propriétaire ou copropriétaire il peut également, dans les mêmes conditions que le titulaire, faire transporter tout ou partie de cetbe part dans les ouvrages appartenant à des tiers à qui il transfère le droit de transporter correspondant.
Art. C 57 Tout titulaire ou associé a la possibilité, dans les conditions prévues par l'article 49 de l'ordonnance et la présente convention, de faire transporter sa part des produits extraits du gisement dans des canalisations auxquelles s'appliquent les dispositions dudit article.
Les autorités compétentes feront leur possible pour permettre l'exercice de cette faculté.
Art. C 58 Les transports vises aux articles C 54, C 55, C56, C 57 sont soumis au régime de la convention ou dea convention-type applicable à la canalisation utilisée.
Chapitre II Droits et obligations du transporteur Section I.
Approbation du projet de canalisation. Autorisation de transport Art. C 59 - Le transporteur doit, s'il n'est pas titulaire, satisfaire aux conditions et obligations imposées au concessionnaire ou titulaire par l'ordonnance et les articles C 3 à C 8, les mots « attributions du permis de recherches pour la période en cours de validité et pour la superficie où le gisement a été découvert » qui figurent aux 1º et 2º de l'article C 4, étant 7 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA remplacés, en ce qui le concerne, par les mots « approbation du projet de canalisation > et les mots << titre minier » et concession qui figurent à l'article C7 étant remplacés par les mots << autorisation de transport >>.
Il peut s'associer avec des tiers pour la réalisation et l'exploitation de la canalisation dans les conditions prévues a l'article 44 de l'ordonnance. Ces tiers associés doivent satisfaire aux conditions exigées du titulaire par les articles C 3à C 8, le transporteur étant substitué au concessionnaire dans la procédure fixée aux articles C 6 et C 7.
Art. C 60 L'approbation du projet de canalisation doit être demandée six mois au moins avant le début des travaux, dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 de l'ordonnance et les textes pris pour leur application.
Dans le cas prévu à l'article 46, dernier alinéa, de l'ordonnance; les autorités compétentes peuvent demander et, à défaut d'accord amiable dans les deux mois suivants, imposer au transporteur de s'associer dans les conditions prévues audit article avec des détenteurs de titres d'exploitation, en vue de la réalisation ou de l'utilisation commune de l'ouvrage.
Art. C 61 La demande précise limitativement les canalisations et installations dont le transporteur demande l'appro bation y compris les installations terminales; elle indique la capacité maximale de transport qui en résulte et l'échelonnement prévu pour l'exécution des travaux.
Elle indique également les canalisations ou installations complémentaires que le transporteur a l'intention de créer éventuellement dans une ou plusieurs phases ultérieures, pour
- augmenter la capacité de l'ouvrage ou pour tout autre motif mais pour lesquelles il ne demande pas actuellement l'approbation.
La demande contient en outre : 1º En cas de traversée de territoires extérieurs au territoire -de l'Algérie: les engagements nécessaires pour que puissent être remplies, sauf en cas de force majeure, les obligations auxquelles le transporteur est soumis dans lesdits territoires, notamment en ce qui concerne les points suivants :
Le transport jusqu'au point terminal de l'ouvrage, de toutes les quantités d'hydrocarbures en provenance de l'Algérie;
- la réalisation de tous les travaux permettant d'atteindre les débits prévus au projet ou des débits résultant des mesures prises en application des engagements prévus à l'article C 62, 1° et 2°; l'absence de discrimination, jusqu'au point terminal de l'ouvrage, dans le tarif applicable aux quantités transportées;
- le calcul des tarifs de transport, jusqu'au point terminal de l'ouvrage, sur des bases économiques homogènes, en tenant compte des charges d'exploitation, des charges financières et des charges fiscales propres à chacun des territoires traversés; l'unité de propriété et de gestion de l'ouvrage, jusqu'au point terminal de celui-ci.
Ces engagements devront être conformes à la législation et à la règlementation des territoires traversés. 2° La demande d'autorisation de transport.
Art. C 62. Sont garantis au transporteur, sans discrimination aucune par rapport aux autres détenteurs du droit au transport institué par l'article 42 de l'ordonnance, tous les avantages résultant de la conclusion ou de l'exécution de con.. ventions ayant pour objet de permettre ou de faciliter les transports par canalisations d'hydrocarbures liquides ou gazeux travers les territoires des Etats limitrophes qui viendraient à être passés entre lesdits Etats et l'Algérie.
Le transporteur s'engage : 1º A prendre, sur demande des autorités compeverves et sous réserve des dispositions de l'article C 67, toutes les mesures ultérieures nécessaires pour accélérer la réalisation de certaines des tranches ou de l'ensemble du projet approuvé en vue d'assurer dans les conditions prévues à l'article 49 de l'ordonnance et au présent chapitre, le transport d'hydrocarbures provenant d'autres exploitations. 2º En cas de découverte, dans la même région géographique de gisements d'hydrocarbures exploitables par des tiers, à défaut d'accord amiable entre le transporteur et un tiers détenteur d'un droit de transporter, et sur la demande des REPUBLIQUE ALGERIENNE 961 autorités compétentes saisies par la partie la plus diligente, à conclure avec ce tiers, en vue de la construction ou de l'utilisation de canalisations ou installations supplémentaires destinées à porter la capacité de l'ouvrage au-delà de la capacité du projet approuvé, un accord ou une association, au choix du transporteur, sous les réserves ci-après:
a) Il ne pourra en résulter une aggravation des conditions économiques des transports qui auraient été opérés en l'absence de l'intervention du tiers détenteur du droit de transporter.
b) le montant des investissements à réaliser par suite d'une application unique ou en raison d'applications successives du présent alinéa, ne pourra dépasser 20 pour 100 du montant global des investissements du projet approuvé.
En cas de désaccord sur les modalités de l'accord ou de l'association, le litige sera soumis, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande adressée auл transporteur par les autorités compétentes, d'avoir à exécuter l'engagement souscrit en application du 2° ci-dessus, à un arbitre désigné, à défaut d'accord amiable dans un délai d'un mois, par le président de la chambre de commerce internationale. La sentence arbitrale qui devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des intéressés, s'impose au transporteur et au tiers.
Art. C 63. Les autorités compétentes ne peuvent rejeter le projet que pour l'une des raisons suivantes : 1° Non conformité aux prescriptions résultant des articles 45 et 46 de l'ordonnance ou des articles C 59, C 60 et C 61. 2° Refus des demandeurs d'apporter des modifications qui leur ont été demandées par les autorités compétentes pour l'une des raisons suivantes :
a) Le respect des obligations résultant des articles 45 et 46 de l'ordonnance et des articles C 59, C 60 et C 61;
b) Sauvegarde des intérêts de la défense nationale;
c) Sauvegarde des droits des tiers;
d) Respect des règles techniques relatives à la sécurité publique;
e) Sécurité technique des installations et canalisations et de leur exploitation. 3° Rejet. Les autorités compétentes pourront, en outre, rejeter le projet pour des raisons tenant de la sauvegarde des intérêts économiques de l'Algérie. Dans ce cas, les autorités compétentes offriront au titulaire ainsi qu'à ses associés, une solution de remplacement assurant, en tout état de cause, l'exercice de leur droit au transport des hydrocarbures à des conditions économiques normales.
Art. C 64 Tout projet de modification importante des installations et canalisations ainsi que tout projet de branchement sur une canalisation existante, est soumis aux mêmes dispositions que le projet initial, sauf en ce qui concerne 'e délai de dépôt de la demande qui est ramené de six à trois mois.
Sont réputées importantes, au sens des précédentes dispositions, les modifications désignées ci-après concernant les caractéristiques d'un ouvrage décrites dans un projet approuvé ou soumis à l'approbation:
Modification notable du tracé de la canalisation principale;
Doublement total ou partiel de la canalisation;
Augmentation ou réduction du nombre de stations de pompage ou de compression;
Variation de plus de 10 pour 100 du diamètre nominal de la canalisation, ou de la pression maximum de service ou de la puissance de chaque station de pompage ou de compression.
Section II - Transports prioritaires et non prioritaires Art. C 65 - Sont prioritaires les transports des quantités réellement disponibles pour lesquelles le transporteur dispose, directement ou par transfert approuvé, du droit de transporter visé à l'article 42 de l'ordonnance.
Art. C 66 Lorsque les canalisations construites sous le régime de la présente convention offrent une capacité de transport excédentaire, le transporteur peut être tenu d'accepter, dans la limite et pour la durée de cet excédent, et selon les conditions fixées par l'article 49 de l'ordonnance, 962 JOURNAL OFFICIEL DE LA le passage dans ces canalisations de produits provenant d'autres exploitations.
Par << capacité excédentaire », il convient d'entendre la différence existant entre: 1º La capacité prévisible de la canalisation, telle qu'elle ressort des caractéristiques du projet approuvé, des mesures que le transporteur a prises en application de l'article C 62 1 de l'état d'avancement des travaux de construction et des essais pratiqués; 2º Les quantités d'hydrocarbures réellement disponibles, susceptibles d'être transportées, pour lesquelles existe un droit de transport prioritaire dans la canalisation en vertu des articles 42, 43 et 45 de l'ordonnance et de l'article C 65, augmentées éventuellement de celles pour lesquelles des transports non prioritaires sont déjà prévus, en application des dispo sitions de l'article 49 de 'ordonnance.
Le transporteur doit fournir, sur demande des autorités compétentes adressée un mois à l'avance, un état prévisionnel mentionnant, pour chacun des quatres trimestres suivants, les indications visées au présent article et la capacité excédentaire qui en résulte.
Art. C 67 Pour j'application des dispositions de l'articie C 66, les autorités compétentes invitent le transporteur à s'entendre à l'amiable avec un autre exploitant pour assurer, pendant une certaine période, le transport des hydrocarbures extraits des gisements appartenant à celui-ci. A défaut d'accord amiable dans un délai de deux mais, les autorités, compétentes peuvent lui imposer de transport.
Si les autorités compétentes demandent l'exécution de l'engagement souserit en application de l'article C 62, 1º, 'e transporteur peut subordonner la réalisation des travaux nécessaires à l'estroi, par le ou les tiers intéressés et au choix de ces derniers, d'une garantie de tonnage et de durée qu d'une garantie financière permettant l'amortissement des instaliations en cause suivant les règles pratiquées dans l'industrie pétrolière. Cette garantie tombera dès que, et dans la mesure où les capacités de transport ainsi creées sont utilisées pour des transports prioritaires au sens de l'articie C 65.
A défaut d'accord amiable sur l'octroi des garanties visées à l'alinéa précédent, e litige sera soumis, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande adressée au transporteur d'avoir à exécuter l'engagement souscrit en application de l'article C 62, 1°, à un arbitre désigné, à défaut d'accord amiable dans un délai d'un mois, par le président de la chambre de commerce internationale. La sentence arbitrale qui devra intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des intéressés, s'impose au transporteur et au tiers.
En cas de désaccord sur la nécessité de maintenir la garantie, le litige sera soumis, par les soins de la partie la plus diligente, à un arbitre désigné comme il est dit à l'alinea précédent. La sentence d'arbitrage devra intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la date à laquelle la désignation de l'arbitre a été portée à la connaissance des interessés.
Art. C 68 Le transporteur est tenu d'assurer avec régularité le transport des hydrocarbures visés par la décision prévue à l'article précédent.
En cas de réduction de la capacité excédentaire résultant soit d'une diminution accidentelle de la capacité totale de la canalisation, soit d'une augmentation des quantités réellement disponibles bénéficiant d'un droit de transport prioritaire, soit enfin de l'approbation de nouveaux transferts de droit de transporter, les règles de réduction de l'ensemble des programmes non prioritaires seront, à défaut d'accord amiable entre les intéressés, fixées par les autorités compétentes en considération, notamment, des droits d'antériorité, des capacités réellement utilisées au cours des mois précédents, la réduction et des quantités que chacun pourrait faire transporter, compte tenu des caractéristiques de sa production d'hydrocarbures.
Section III - Dispositions diverses Art. C 69 Les tarifs de transport des produits par la canalisation sont fixés conformément aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance. Les produits transportés ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination dans les tarifs de transport, dans des conditions comparables de qualité, de régularité REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1966 et de débit, sauf éventuellement les produits appartenant à un tiers ayant conclu avec le transporteur un accord ou une association en application des dispositions de l'article 13, 2°, dans le cas et dans la mesure où le transport de ces produits serait de nature à provoquer une aggravation dans les conditions économiques des transports qui auraient été opérés en l'absence du tiers.
Toute contestation relative à l'application des dispositions de l'alinéa précédent serait soumise à un arbitre désigné, à défaut d'accord amiable, par le président de la chambre de commerce internationale, Art. C 70 L'autorisation de transport peut être retirée dans le eas et selon la procédure fixée à l'article 51 de l'ordonnance ou si son détenteur contrevient aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les autorités compétentes peuvent décider de substituer à cette sanction une pénalité au plus égale à la valeur départ champ de 1.000 tonnes dans le cas d'un transport d'hydrocarbures liquides et de a millions de mètres oupes dans le cas d'un transport d'hydrocarbures gazeux. La valeur départ champ à considérer est la plus élevée des valeurs départ champ des hydrocarbures dont le transport est assuré ou prévu dans l'ouvrage.
Les pénalités maximales prévues à l'alinéa précédent sont quintuplées dans les cas suivants :
Réalisation d'un ouvrage non approuvé ou différent du projet approuvé ;
Pratique de tarifs non approuvés ;
Les pénalités ci-dessus sont soumises à la procédure de l'article C 20.
Art. C 71 En cas d'introduction d'une instance en conei liacion, dans les conditions prévues au chapitre VII au titre T portant sur l'application des articles C 67 et C 68, cette introduction n'est pas suspensive sauf si le litige porte sur l'application faite conformément à l'article C 67 des dispositions de l'article C 62 1°.
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. C 72. Les dispositions applicables aux sociétés cancessionnaires et figurant dans les titres II, III, IV, VI, de l'accord du 29 juillet 1965 entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie, s'appliquent de plein droit à la société SN REPAL (société nationale de recherche et d'exploitation des pétroles en Algérie) et la mise en application de ia présente convention par l'Algérie et la société précitée se fera en tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions de l'accord susvisé, ces dernières devant prévalgir sur celles de la présente convention.
Fait à Alger, en 3 exemplaires originaux le 27 juin 1966.
Le président de la société nationale de recherche et Le ministre de l'industrie d'exploitation des pétroles et de l'énergie en Algérie.
Belaïd ABDESSELAM Roger GOETZE ACTES DES PREFETS