TITRE IV — ADMINISTRATION DE LA SOCIETE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Article 23
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et par le secrétaire du conseil.
Ces procès-verbaux font mention des membres présents.
Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée conforme par le président et par le secrétaire de séance est adressée au ministre de tutelle dans la semaine qui suit la date de la réunion.