Article 6
Le concours comprend deux parties qui ne peuvent être présentées au cours de la même année.
Le bénéfice de l'admission à la première partie ne peut être conservé que pour trois sessions..
La première partie comprend des épreuves écrites destinées à permettre de juger le degré de culture générale du candidat ainsi que son information sur les problèmes sociaux, économiques et techniques intéressant l'Algérie et le monde moderne.
La seconde partie comprend des épreuves écrites, pratiques et orales destinées à évaluer les connaissances et les aptitudes professionnelles des futurs inspecteurs de l'enseignement technique.