Article 5
Les immeubles ou portions d'immeulles, appelés à bénéficier de l'exemption instituée par l'article 10, cessent d'avoir droit à cette exemption lorsqu'ils sont ultérieurement utilisés comme habitation d'agrément, de plaisance, de villégiature ou reçoivent une affectation autre que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle d:1 changement d'affectation sans toutefois pouvoir être soumis à la contribution foncière avant le 1er janvier 1976.