Article 1er
Les salariés du secteur non agricole adhérents à des institutions de retraite complémentaire françaises avant le 1er janvier 1965 et dont l'affiliation, pour des raisons de force majeure, a cessé d'être effective postérieurment au 2 juillet 1962 mais avant l'entrée en vigueur du régime institué par le décret n° 64-363 du 31 décembre 1964, susvisé, pourront bénéficier des avantages de ce régime à compter de la date d'interruption du paiement de leurs cotisations.