TITRE II — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 8
Sur chaque quintal de céréales reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après : 1°) - Sur le blé tendre, le blé dur, l'orge et l'avoine.
Sur toute les quantités livrées, une taxe globale de 0,70 DA comprenant
a) Taxes à la charge des producteurs: 1 Taxe de statistique de 0,40 DA perçues au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
Taxe de 0,20 DA, destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.
En outre, la partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs: 0,90 DA. 2°) Sur le maïs :
Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,60 DA par quintal, à la charge des producteurs, comprenant : la taxe de statistique de 0,40 DA perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales; la taxe de 0,20 DA destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi En outre, la partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs: 0,90 DA.