TITRE II — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 27
Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge ou de maïs de la récolte 1966 rétrocédées avant le 1er août 1966, pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et l'avoine ou avant le 1er octobre 1966, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report viendront en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus.