TITRE II — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 25
Les organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et les importateurs détenant des stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge ou d'avoine à la date du 31 juillet 1966, ou des stocks de maïs à la date du 30 septembre 1966, percevront une indemnité dont le montant est fixé à : blé dur: 4,80 DA par quintal, blé tendre 4,32 DA par quintal, orge: 4,32 DA par quintal, avoine: 4,32 DA par quintal, maïs 5,28 DA par quintal.
Les stocks de céréales de la récolte 1966 provenant d'achats aux producteurs, n'ouvriront pas droit aux indemnités ci-dessus au profit des organismes détenteurs.