Article 2
Les alinéas 5 et 7 visés à l'article précédent sont remplacés par les dispositions suivantes :
Alinéa 5. - << Ces ristournes ne concernent que les biens d'équipement tels qu'ils sont définis par l'arrêté du 2 octobre 1958 modifié par l'arrêté du 7 mai 1960, entrés dans le patrimoine de l'entreprise avant la date de publication de l'arrêté d'agrément ou pendant une période de cinq ans suivant cette date.
En ce qui concerne les entreprises agréées antérieurement au 1 juillet 1962, cette période peut être exceptionnellement prorogée pendant une période maximum d'un an par arrêté du ministre des finances et du plan sur proposition du ministre intéressé, pour tout ou partie des avantages fiscaux consentis.
Les biens devront être exclusivement destinés à être utilisés comme instrument de travail en vue de la fabrication et de la vente de produits ou, dans le cas de l'industrie hôtelière, de la fourniture des services entrantt dans le cadre de l'agrément. >> Alinéa 7. << Toute cession de biens d'équipement ayant donné Meu à ristourne, effectuée dans les dix années suivant leur mise en service doit, sauf reversement des taxes à la production et sur les prestations de services ristournées afférentes aux biens cédés, faire l'objet, dans les conditions prévues à l'article 65 (§ 1er et 3) du code algérien des impôts directs, d'un remploi en investissements de même nature. Si le remploi a lieu avant l'expiration du délai visé au cinquième alinéa du Drésent article, les biens acquis en remplacement ainsi que les REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 21 janvier 1966 | prestations de services nécessaires à leur mise en place donnent lieu à l'application des ristournes sur la différence entre leur valeur et celle des biens cédés, ou des services rendus sur laquelle ont été calculées les ristournes ».