Article 6
Chaque partie contractante mettra à la disposition de l'autre, des bourses d'enseignement et de perfectionnement pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord entre les parties.
Ces bourses sont accordées aux gouvernements qui seuls, sont habilités à les attribuer aux ressortissants de leurs pays respectifs.
Les étudiants qui en seront bénéficiaires, auront les mêmes avantages et facilités que ceux dont jouissent les étudiants nationaux. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.