Article 3
Pour être agréé, un aéro-club doit remplir les conditions suivantes : 1°) être régulièrement constitué dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 et jouir de la personnalité civile; 2°) avoir mis ses statuts en conformite avec les statuts types annexés au présent décret; 3°) comprendre dans son conseil d'administration : un membre désigné par le ministre des postes et télécommunications et des transports, un membre désigné par le ministre de la jeunesse et des sports, -un membre désigné par le ministre de l'éducation nationale, un membre désigné par le ministre de la défense nationale; 4°) être autorisé à utiliser un aérodrome par le ministre des postes et télécommunications et des transports; 5°) exercer au moins deux des activités suivantes: aéromodélisme, enseignement d'initiation aéronautique, vol à moteur, vol sans moteur, parachutisme.