Article 1er
Le décret n° 63-178 du 16 mai 1963 est complété ainsi qu'il suit:
« Article 4 bts. A l'expiration des trois années prévues à l'article 4 ci-dessus, le taux est fixé soit définitivement, soit à titre temporaire pour une période dont le point de départ et le terme restent à l'appréciation de la commission de réforme. * Article 4 ter. Lorsque la première expertise a lieu pos. térieurement au 4 avril 1966, le taux temporaire attribué est réputé l'être pour la période allant du 5 avril 1963 à la date fixée par la commission de réforme. »