TITRE II — ORGANISATION ET CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS AU SECTEUR AGRICOLE TRADITIONNEL
Article 17
Les garanties de prêts 'sont constituées pour le warrant agricole qui est endossé par les bénéficiaires des prêts s'il s'agit d'un investissement collectif. La partie des. produits a commercialiser doit être livrée à la société agricole de prévoyance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 juillet 1966 TITRE III ORGANISATION ET CONDITIONS D'OCTROI DES PRETS AUX SECTEURS INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE D'AUTOGESTION ET DU SECTEUR PUBLIC Sous-titre I. - Organisation des prêts