Décret n° 66-172
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
Décret n° 66-172 du 8 juin 1966 relatif aux vacances judiciaires annuelles et au service des vacations de la cour suprême, des cours et des tribunaux
TITRE II — DES VACATIONS DES COURS ET TRIBUNAUX
Article 7
Les vacances annuelles des chambres civiles des cours et des sections civiles des tribunaux, commencent le 15 juillet et se terminent le 15 septembre.