Décret n° 66-170
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
Décret n° 66-170 du 8 juin 1966 relatif aux ventes mobilières
Article 5
Les agents d'exécution peuvent recevoir toutes déclarations concernant les ventes, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant la juridiction compétente tous référés auxquels leurs opérations donneraient lieu, et, à cet effet, citer, par procès-verbal, les partes intéressées devant ladite juridiction.